jeudi 29 novembre 2012

Question du député patriote martiniquais Alfred MARIE-JEANNE au Ministère de la Culture.




(Question soumise le 20 novembre 2012)

" M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2011, rendue en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité sur les langues régionales.

Le Conseil constitutionnel a donné à l'article 75-1 de la Constitution une interprétation particulièrement restrictive, au point de ne reconnaître ni droit, ni liberté garanti par la Constitution.

Il est vrai que, par décision du 15 juin 1999, prise sur le fondement de l'article 54 de la Constitution relativement à l'examen la constitutionnalité de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, il avait épinglé certaines dispositions de cette charte, notamment lorsqu'elle se réfère à un « droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire ».

Cependant, tout en reconnaissant que l'article 2 de la Constitution énonce que « la langue de la République est le français », le Conseil constitutionnel avait estimé que l'application de cette disposition « ne doit pas méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ».

En somme, si le droit n'était pas reconnu, la liberté de pratique ou d'usage était cependant admise en vertu de la décision du 15 juin 1999. Ainsi, en comparant les deux décisions du Conseil constitutionnel, on constate en réalité que la porte entr'ouverte au titre des libertés semble s'être refermée.

Pourtant, en Europe même, il existe des États ayant reconnu un véritable statut juridique aux langues régionales.

Dans les cas les plus aboutis, il y a l'exemple de l'Espagne, admettant une co-officialité entre la langue nationale et la langue régionale ce qu'autorise aussi la charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Ce parallèle suffit à montrer à lui seul le retard pris en la matière du fait de l'absence de reconnaissance d'un droit ou d'une liberté invocable.

Cette herméneutique réductrice de l'article 75-1 de la Constitution, lui confère de jure une portée symbolique. Il lui demande s'il est possible d'accorder aux langues régionales un statut plus abouti juridiquement."

(La réponse du Ministère de la Culture n'a pas encore été donnée)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire